Réglementation de la prévention des risques chimiques
Le Code du travail appréhende le risque chimique dans son ensemble, depuis la fabrication des produits chimiques et leur mise sur le marché jusqu’à leur utilisation professionnelle. Les règles de prévention du risque chimique (articles L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-160) se répartissent en plusieurs sections regroupant :
- les règles générales de prévention des risques dus aux agents chimiques dangereux (ACD) (articles R. 4412-1 à R. 4412-57) ;
- les règles particulières applicables aux agents chimiques dangereux définis réglementairement comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) (articles R. 4412-59 à R. 4412-93) ;
- les règles spécifiques applicables aux activités pouvant exposer à l’amiante (articles R. 4412-97 à R. 4412-148) ;
- les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et les valeurs limites biologiques (VLB) pour certains agents chimiques (articles R. 4412-149 à R. 4412-152) ;
- les règles visant la silice cristalline et le plomb et ses composés (articles R. 4412-154 à R. 4412-160).
Ces règles prennent en compte la nature des agents chimiques et leur dangerosité, d’où découlent les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que les situations de travail. Ces règles s’appliquent dès lors qu’un agent chimique présente un danger et qu’un travailleur est exposé ou susceptible d’être exposé à cet agent.
Le présent dossier détaille les mesures réglementaires applicables aux agents chimiques dangereux. Pour connaître les autres dispositions réglementaires, il est possible de se reporter notamment aux dossiers thématiques suivants : agents chimiques CMR, amiante, silice, plomb… En fonction des mesures techniques envisagées, il peut être également utile de se reporter aux dossiers classification et étiquetage des produits chimiques, mesures des expositions aux agents chimiques et biologiques, incendie, explosion…
Définitions et classification réglementaires des agents chimiques
Pour savoir quelles règles appliquer dès lors qu’il existe un risque d’exposition à un produit chimique, il est nécessaire d’identifier l’agent concerné pour savoir s’il s’agit d’un agent chimique dangereux ou d’un agent chimique dangereux CMR tels que définis par le Code du travail. Cette distinction repose sur les règles de classification et d’étiquetage européennes.
Agents chimiques dangereux soumis aux règles générales de prévention du risque chimique
Au sens de l’article R. 4412-3 du Code du travail
- Ceux qui sont classés selon les règles européennes de classification et d’étiquetage, incluant les agents chimiques classés CMR de catégorie 2 (règlement CLP) mais excluant les agents chimiques CMR classés en catégories 1A ou 1B (règlement CLP)
- Ceux affectés d’une valeur limite d’exposition professionnelle
- Ceux dont le caractère cancérogène est reconnu dans un tableau des maladies professionnelles (comme les poussières minérales contenant de la silice cristalline)
- Ceux identifiés par les scientifiques comme dangereux (par exemple les agents classés cancérogènes par le Circ mais non par la réglementation européenne)
Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) soumis aux règles particulières de prévention
Au sens de l’article R. 4412-60 du Code du travail
- Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement CLP
- Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme cancérogène par l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié, à savoir :
- Fabrication d’auramine
- Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille
- Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel
- Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique
- Travaux exposant aux poussières de bois inhalables
- Travaux exposant au formaldéhyde
- Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail
- Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur
- Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel
Règles générales de prévention
Évaluation des risques
(articles R. 4412-5 à R. 4412-10 du Code du travail)
L’employeur doit en premier lieu évaluer les risques générés par toutes les activités de l’entreprise pouvant exposer à des agents chimiques, que ce soit des produits utilisés comme tels ou générés par une activité ou un procédé sous la forme de gaz, poussières ou aérosols.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique et communiqués au médecin du travail, au comité social et économique (CSE) ou en l’absence de représentation du personnel, aux personnes exposées à un risque pour leur santé ou sécurité.
Risque évalué comme faible
(articles R. 4412-13 et R. 4412-14 du Code du travail)
Lorsque l’évaluation révèle un risque faible en raison des petites quantités de produits présentes sur le lieu de travail et des mesures de prévention prises (notamment réduction du nombre de personnes exposées, de la durée et de l’intensité de l’exposition, méthodes et matériels adaptés), les mesures de prévention techniques ci-dessous sont allégées et les dispositions concernant la vérification des installations, le contrôle de l’exposition, les mesures d’urgence, le suivi médical et l’établissement de la notice de poste ne s’appliquent pas, à condition que l'agent chimique concerné ne soit pas soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché.
Mesures de prévention techniques et organisationnelles
(articles R. 4412-11 à R. 4412-22 du Code du travail)
Lorsque l’évaluation a révélé un risque, les mesures de prévention mises en œuvre consistent en priorité à supprimer le risque, et si ce n’est pas possible à le réduire au minimum en substituant à l’agent chimique dangereux un autre agent ou un procédé de travail moins ou pas dangereux.
Si la substitution n’est pas possible, il faudra agir sur la conception des procédés de travail, l’utilisation des matériels et équipements et assurer une ventilation suffisante (conforme aux règles du Code du travail concernant les locaux à pollution spécifique).
Si nécessaire, l’employeur doit mettre à disposition du personnel exposé des équipements de protection individuelle (EPI). L’entretien des EPI est assuré par l’employeur qui peut faire appel à une entreprise extérieure informée des éventuels risques de contamination.
L’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l’exige. Ces locaux font l’objet d’une signalisation spécifique.
D’autres mesures sont destinées à prévenir les risques liés au stockage et à la manipulation des produits, les risques d’incendie et d’explosion et ceux présentés par les espaces confinés.
Mesures d’hygiène
Pour garantir l’hygiène des travailleurs, ils ne doivent ni manger, ni boire, ni fumer dans les zones de travail exposées (article R. 4412-20 du Code du travail).
Par ailleurs, la mise à disposition de douches est obligatoire lorsque les travailleurs effectuent des travaux insalubres ou salissants, dont la liste est fixée par l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié (article R. 4228-8).
En accord avec l’employeur, le comité social et économique (CSE), dresse la liste des travailleurs concernés.
Néanmoins, en application des principes généraux de prévention, l’employeur pourra mettre à disposition des douches au-delà de l’obligation réglementaire en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation des risques et en tenant compte des activités et procédés de travail.
Vérification des installations de protection collective
(articles R. 4412-23 à R. 4412-26 du Code du travail)
Les installations et matériels de protection collective sont régulièrement entretenus et vérifiés. Leur notice d’entretien est établie après avis du comité social et économique.
Contrôle de l’exposition
(article R. 4412-27 à R. 4412-32 du Code du travail)
L’employeur doit régulièrement mesurer l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux.
Lorsqu’il existe des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires pour ces agents, un contrôle technique pour vérifier le respect de ces VLEP est réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité qui enregistre les résultats dans la base de données Scola (article R. 4724-12).
En cas de dépassement d’une VLEP réglementaire :
- si cette VLEP est indicative, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées ;
- si cette VLEP est contraignante, l’employeur prend immédiatement des mesures de protection et de prévention.
Les résultats des mesurages et des contrôles techniques sont transmis au médecin du travail, au comité social et économique, et tenus à disposition de l’inspection du travail, du médecin inspecteur, des agents des services prévention des organismes de Sécurité sociale.
Lorsqu’une valeur limite biologique (VLB) réglementaire est dépassée, le médecin du travail en informe l’employeur, sous forme non nominative, qui doit alors procéder à une nouvelle évaluation des risques et mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.
Mesures en cas d’accident ou d’incident
(articles R. 4412-33 à R. 4412-37 du Code du travail)
Des systèmes d’alarme sont installés et des installations de premier secours mises à disposition. Des exercices de sécurité sont organisés régulièrement.
En cas d’accident ou d’incident, des mesures immédiates sont prises. Seuls les travailleurs affectés aux réparations et équipés d’équipements de protection individuelle appropriés sont autorisés à pénétrer dans la zone, leur exposition étant limitée au strict nécessaire.
Les informations sur les mesures d’urgence se rapportant aux agents chimiques dangereux et nécessaires à l’intervention des secours internes ou externes doivent être disponibles.
Information et formation des travailleurs
(article R. 4412-38 à R. 4412-39-1 du Code du travail)
Les travailleurs et le comité social et économique doivent avoir accès aux fiches de données de sécurité (FDS), recevoir une information sur les agents chimiques dangereux (noms, risques, VLEP, VLB…) et une formation sur les précautions à prendre pour leur protection et celle des autres personnes, pour connaître notamment les consignes portant sur les mesures d’hygiène et l’utilisation des EPI.
Notice de poste, un outil pour informer les salariés
À chaque poste de travail ou situation de travail où les travailleurs sont exposés, l’employeur établit et actualise une notice les informant des risques et des précautions à prendre et leur rappelant les règles d’hygiène et, le cas échéant, les consignes d’utilisation des équipements de protection collective ou individuelle.
Suivi médical
(articles R. 4412-44 à R. 4412-57 du Code du travail)
Les salariés exposés à des risques chimiques doivent faire l’objet d’un suivi individuel de leur état de santé dont l’objectif est de les informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail. Le suivi comprend notamment une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, renouvelée régulièrement, ou bien, s’ils sont exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), un examen médical d’aptitude.
Pour plus d’information, voir l’onglet prévention médicale des risques chimiques et le dossier web prévention médicale.
Travaux interdits à certaines catégories de travailleurs
Jeunes de moins de 18 ans
Les travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents chimiques dangereux sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article D. 4153-17). Les agents classés uniquement comburants ou dangereux pour le milieu aquatique ou dangereux pour la couche d'ozone ne sont pas concernés.
Les travaux en milieu confiné tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries, et la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur de cuves et réservoirs leur sont également interdits (article D. 4153-34).
Des dérogations sont possibles sous conditions (articles R. 4153-38 à R. 4153-49).
Femmes enceintes ou allaitantes
L’affection ou le maintien de femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant à certains agents chimiques est interdit (articles D. 4152-9 et D. 4152-10).
Lorsqu’un changement temporaire d’affectation n’est pas possible, les salariées exposées à certains agents chimiques bénéficient d’une garantie de rémunération (article R. 1225-4)
Salariés temporaires et salariés sous contrat à durée déterminée
Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un CDD et des salariés temporaires à des travaux les exposant à certains agents chimiques, sauf si ces travaux sont exécutés à l’intérieur d’appareils hermétiquement clos (articles D. 4154-1 à D. 4154-6). Des dérogations sont possibles sous conditions.
Prévention de la « pénibilité » et traçabilité des expositions
(articles L. 4121-1, L. 4161-1, L. 4162-1 et L. 4162-2 du Code du travail)
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées, constituent des facteurs de risques professionnels pris en compte au titre du « dispositif pénibilité ».
L’employeur doit mener des actions de prévention de la pénibilité au travail. Certaines entreprises sont soumises à une obligation de négocier un accord ou, à défaut d’accord, d’élaborer un plan d’action pour la prévention des effets des expositions aux « facteurs de pénibilité ».
En revanche, depuis le 1er octobre 2017 les expositions aux agents chimiques dangereux ne permettent plus d’obtenir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P). Elles ne font donc plus l’objet d’une déclaration par l’employeur et les seuils réglementaires associés à ce facteur ont été supprimés.
Pour assurer la traçabilité des expositions, différents documents existent ou ont existé. Le dossier traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité fait le point sur les documents existants. Un article paru dans la revue RST s’intéresse à l’impact des textes pénibilité sur les fiches et attestations d’exposition : « Pénibilité » et traçabilité des expositions : fiches, attestations. Le point sur les documents créés, maintenus ou supprimés.
Pour en savoir plus
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Ressources INRS
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Brochure 09/2022 | ED 695
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Brochure 09/2022 | ED 657
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Brochure 08/2020 | ED 6134
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DOSSIER 12/2022
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DOSSIER 11/2022
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Dossier 10/2022
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DOSSIER 11/2022
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DOSSIER 11/2022
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Article de revue 01/2024 | TJ 23
Prévention du risque chimique sur les lieux de travail
Cet aide-mémoire présente le cadre juridique de la prévention des risques chimiques.
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Article de revue 03/2019 | TJ 5
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Code du travail sur Légifrance