Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs extérieurs
Le suivi médical des salariés des entreprises extérieures peut susciter des interrogations quant aux rôles et responsabilités de chacune des entreprises. Une coopération et une communication constantes entre les entreprises est indispensable pour assurer effectivement ce suivi.
Les obligations relatives au suivi médical des travailleurs extérieurs relèvent de la responsabilité de l’entreprise extérieure. Cela signifie que c’est à elle, parce qu’elle est l’employeur du salarié, de faire procéder aux différentes visites prévues par la réglementation.
Néanmoins, en vue d’assurer un meilleur suivi de l’état de santé du salarié, le Code du travail prévoit des dispositions qui ont pour but d’impliquer le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice dans la mesure où il est le plus à même de connaître le site et les risques spécifiques liés à ses activités.
L’intervention du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice dans le suivi individuel de l’état de santé du salarié n’est pas subordonnée au fait que l’opération dépasse le seuil de 400 heures ou qu’elle soit visée à la liste des travaux dangereux.
L'objectif de surveillance effective nécessite une entente préalable, au moment de l'élaboration du plan de prévention, entre les chefs d'entreprises quant à la répartition des coûts ainsi qu'une entente préalable des médecins du travail quant à la procédure à suivre. À défaut d'accord sur la répartition de la charge financière, cette dernière devra être assumée par l’entreprise extérieure.
Les mesures de coordination entre le médecin de l’entreprise extérieure et celui de l’entreprise utilisatrice sont détaillées ci-après.
Mesures générales de coordination du suivi individuel de l’état de santé
Mise à disposition du plan de prévention auprès des médecins du travail (art. R. 4513-9 du Code du travail)
Lorsque le plan de prévention doit être établi par écrit, il est tenu à la disposition du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées.
Les médecins sont informés des mises à jour éventuelles du plan et l’ensemble doit pouvoir leur être communiqué à leur demande.
Communication entre médecins du travail (art. R. 4513-10 du Code du travail)
Le médecin du travail de l’entreprise extérieure communique au médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure nécessaires.
Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l’entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux.
Réalisation des examens complémentaires par le médecin de l’entreprise utilisatrice (art. R. 4513-11 du Code du travail)
Le médecin de l’entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l’entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l’entreprise extérieure dans l’entreprise utilisatrice. Les résultats de ces examens sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.
Accès aux postes de travail (art. R. 4513-13 du Code du travail)
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l’entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l’entreprise extérieure sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.
Accord inversant la charge du suivi médical (art. R. 4513-12 du Code du travail)
Un accord peut être conclu entre les chefs de l’entreprise extérieure et de l’entreprise utilisatrice et les médecins du travail intéressés afin que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs puisse être réalisé par le médecin du travail de l’EU pour le compte de l’entreprise extérieure.
L’accord peut également prévoir que le médecin de l’entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants du Code du travail.
En présence d’un tel accord, le médecin de l’entreprise utilisatrice communique au médecin de l’entreprise extérieure les résultats qu’il obtient.
Mesures spécifiques de coordination du suivi individuel des travailleurs intervenant dans les installations nucléaires de base (INB)
Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs extérieurs relève, en principe, du médecin du travail de l’entreprise extérieure. Cependant, le médecin de l’entreprise extérieure ne pourra assurer le suivi des travailleurs classés en catégorie A ou B intervenants dans une installation nucléaire de base que si son service de santé au travail (SST) a été spécialement habilité à cet effet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent. Cette habilitation ne peut être délivrée qu’aux SST qui emploient des médecins ayant bénéficié d’une formation spécifique.
Si le SST n’est pas habilité, c'est le médecin de l’entreprise utilisatrice qui assure la surveillance des salariés concernés.
Dans tous les cas, le SST de l’entreprise utilisatrice assure l'évaluation de l'exposition interne.
En savoir plus
Pour plus de précision sur le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs extérieurs intervenants sur le site d’une installation nucléaire de base :
- articles 45-1 à 45-3 du décret modifié n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.
- arrêté modifié du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base.
- circulaire DTG/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.