Rôle du comité social et économique (CSE)
Le comité social et économique est un des acteurs importants dans la prévention des risques professionnels. Il représente les salariés pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Comité social et économique
L'article L. 2312-6 du Code du travail énonce que les attributions du CSE s’exercent au profit des salariés de l’entreprise ainsi qu’aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur.
Le CSE de l’entreprise utilisatrice dispose d’une compétence générale en ce qui concerne la coordination des mesures de prévention. Parallèlement, le CSE des entreprises extérieures disposent d’une compétence plus restreinte, liée à l’opération à laquelle les entreprises participent.
Les prérogatives spécifiques au rôle du CSE en cas d’intervention d’entreprises extérieures ne privent pas les comités de leurs prérogatives générales. Particulièrement, le CSE de l’entreprise utilisatrice pourra mener une enquête en cas d’accident du travail survenu sur le site, quand bien même le travailleur est salarié d’une entreprise extérieure. (articles L. 2312-6 et R. 4514-7 du Code du travail).
Rôle du CSE en cas d’intervention d’entreprises extérieures
Participation à la visite commune préalable
(art. R. 4514-1 1°, R. 4514-3 et R. 4514-9 du Code du travail)
Le CSE de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de la date de l’inspection commune préalable par les employeurs intéressés dès que ces derniers en ont connaissance et au plus tard 3 jours avant qu’elle ait lieu.
Le CSE de l’entreprise utilisatrice peut, s’il l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses membres représentants du personnel de participer à l’inspection commune préalable.
Si les CSE des entreprises extérieures souhaitent participer à la visite préalable :
- lorsqu’un représentant du personnel au CSE de l’entreprise extérieure fait partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice, ce représentant doit être désigné pour y participer ;
- dans le cas contraire, le CSE de l’entreprise extérieure peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, si ce dernier est appelé à être affecté au sein de l’entreprise utilisatrice.
Dans tous les cas, les membres du CSE participant à la visite commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention qui doivent être portées au plan de prévention lorsque ce dernier est réalisé à l’écrit.
Participation aux inspections et réunions périodiques de coordination
(art. R. 4514-1 2°, R. 4514-4, R. 4514-6, R. 4514-8 et R. 4514-10 du Code du travail)
Le CSE de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de la date des inspections et réunions de coordination au plus tard 3 jours avant qu’elles aient lieu.
Le CSE de l’entreprise utilisatrice peut, s’il l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses membres représentants du personnel de participer aux visites ou inspections périodiques;
Pour les entreprises extérieures en revanche, le choix des représentants du personnel qui y participent est réduit :
- lorsqu’un représentant du personnel au CSE de l’entreprise extérieure fait partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice et que le CSE de l’entreprise extérieure entend participer aux visites ou inspections, ce représentant doit être désigné pour y participer ;
- dans le cas contraire, le CSE de l’entreprise extérieure peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté au sein de l’entreprise utilisatrice.
Dans tous les cas, les membres du CSE participant aux visites ou inspections périodiques émettent un avis sur les mesures de prévention qui doit être porté au plan de prévention lorsque ce dernier est réalisé à l’écrit.
L’entreprise utilisatrice étant chargée des mesures de coordination, c’est à elle que revient la charge d’organiser les inspections ou les réunions périodiques et de convier les entreprises extérieures concernées. Les chefs des entreprises extérieures peuvent par ailleurs demander à participer aux inspections ou réunions auxquelles ils n’ont pas été conviés. Toutefois, en cas de carence des chefs de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise extérieure, le Code du travail permet aux CSE d’être à l’origine de ces réunions, en prévoyant notamment que :
- deux représentants du personnel au CSE de l’entreprise utilisatrice puissent, sur demande motivée, provoquer l’organisation d’inspections et de réunions de coordination,
- deux représentants du personnel au CSE d’une entreprise extérieure puissent, sur demande motivée, demander au chef de l’EE concernée de susciter auprès de l’EU soit l’organisation d’inspections ou de réunions de coordination, soit la participation de l’EE aux réunions et inspections de coordination lorsqu’elle n’y était pas initialement conviée.
Information des CSE
(art. R. 4614-1 3° et R. 4614-2 du Code du travail)
Lorsque le plan de prévention est réalisé à l’écrit, ce dernier doit être tenu à disposition du CSE de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures. Les comités sont par ailleurs informés des mises à jour du plan de prévention et doivent pouvoir se faire communiquer, à leur demande, le plan et ses mises à jour.
Pour que l’information puisse être efficacement transmise aux CSE sans avoir à attendre les réunions trimestrielles, les comités doivent s’organiser pour indiquer aux différents employeurs la personne (par exemple le secrétaire ou les représentants chargés de participer aux inspections ou réunions périodiques) à laquelle l’information doit être transmise.
Les CSE de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de toute situation d’urgence et de gravité telle que mentionnée à l’article L. 4614-6 du Code du travail (cas impliquant un accident du travail ou des situations de danger grave et imminent).
À noter : la référence à l’article L. 4614-6 du Code du travail est maintenue dans la rédaction actuelle de l’article R. 4514-1, bien que l’article L. 4614-6 a été abrogé par les ordonnances de 2017. Il nous semble que cette référence est liée à un défaut de toilettage des dispositions du Code du travail et qu’il est désormais opportun de se référer au 1° de l’article L. 2315-11 en lieu et place du 3° de l’article L. 4614-6.
De manière générale, les CSE doivent recevoir toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Affichage
(art. R. 4514-5 du Code du travail)
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice sont affichés :
- les noms et lieux de travail des membres du CSE de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures,
- le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice,
- le lieu où est située l'infirmerie de l’entreprise utilisatrice.
Spécificités du rôle du CSE dans les établissements à haut risques
Les particularités développées ci-après ne font obstacle à l’application ni des autres règles spécifiques aux CSE des établissements industriels à haut risques ni aux règles détaillées dans la partie précédente.
Consultation du CSE de l’EU avant de décider de recourir à une EE
(art. L. 4523-2 du Code du travail)
Le CSE de l’entreprise utilisatrice est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
Droit à une formation spécifique
(art. L. 4523-10 du Code du travail)
Les représentants du personnel au CSE, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
CSSCT élargie
(art. L. 4523-11 et suivants ainsi que R. 4523-5 à R. 4523-17 du Code du travail)
Lorsque la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient.
Les modalités de cet élargissement ainsi que les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie sont déterminées par convention ou accord collectif (de branche, d’entreprise ou d’établissement). À défaut, ce sont les dispositions issues des articles R. 4523-5 et suivants qui s’appliquent.
La CSSCT élargie se réunit lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
L'élargissement du CSE aux représentants des entreprises extérieures n'est pas applicable aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d’entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement (selon des modalités mises en œuvre avant la publication de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret).
L’article R. 4514-7-1 du Code du travail dispose que les représentants des entreprises extérieures au CSE élargi ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du CSE de l’entreprise utilisatrice.
Pour en savoir plus
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Brochure 10/2009 | ED 941
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Fiche 05/2018 | ED 110
Qui interroger, qui avertir en prévention des risques professionnels
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Article de revue 06/2013 | DO 1
Améliorer les conditions d'intervention d'entreprises extérieures
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Article de revue 09/2014 | NT 16
Recours à la sous-traitance : l'expérience de l'IRSN et de l'INRS
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Article de revue 01/2012 | ND 2366
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Vidéo Durée : 39min