Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Février 2021 |
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
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Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 12 janvier 1995 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 37, 37 bis et 37 ter.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR)
- Article R. 4624-23 du Code du travail.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance nickel et ses composés :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classi fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du nickel et de ses composés figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :
Nickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 2 ; H351
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372 **
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317.
Remarque: les alliages contenant du nickel sont classés comme sensibilisants cutanés dès lors qu’est dépassé le taux de libération de 0,5 pg Ni/cm2/semaine, mesuré par la méthode d’essai de référence répondant à la norme européenne EN 1811.
Poudre de nickel (diamètre des particules < 1 mm) (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 2 ; H351
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372 **
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317.
- Dangers pour le milieu aquatique, danger chronique catégorie 3 ; H412
Monoxyde de nickel, dioxyde de nickel et trioxyde de dinickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 1A ; H350i
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372**
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
- Dangers pour le milieu aquatique, danger chronique catégorie 4 ; H413.
Tétracarbonyle de nickel (règlement (CE) n° 1272/2008)
Cancérogénicité catégorie 2 ; H351
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D***
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
- Liquides inflammables catégorie 2 ; H225
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, catégories 1 ; H400-410
Sulfure de nickel, Disulfure de trinickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 1A; H350i
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1; H372**
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, catégories 1 ; H400-410
Dihydroxyde de nickel , Sulfate de nickel, Carbonate de nickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 1Ac; H350i
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D***
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372**
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
- Sensibilisation respiratoire catégorie 1 ; H334
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation cutanée catégorie 2 ; H315
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, catégories 1 ; H400-410
Dichlorure de nickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 1A; H350i
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D***
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372**
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
- Sensibilisation respiratoire catégorie 1 ; H334
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
- Irritation cutanée catégorie 2 ; H315
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, catégories 1 ; H400-410
Dinitrate de nickel (1ère ATP = règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
- Cancérogénicité catégorie 1A ; H350i
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D***
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372**
- Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
- Sensibilisation respiratoire catégorie 1 ; H334
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation cutanée catégorie 2 ; H315
- Lésions oculaires graves catégorie 1 ; H318
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Matières solides comburantes catégorie 2 ; H272
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, catégories 1 ; H400-410
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d").
Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus."
b) mélanges contenant du nickel ou des composés du nickel :
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour certains composés du nickel.
Interdiction / limitation d'emploi
- Produits CMR : Règlement (CE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B, point 30 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées toxiques pour la reproduction 1A ou 1B).
- Restrictions/Limitations d'emploi : Règlement (CE) n° 552/2009 de la commission du 22 juin 2009 concernant notamment les restrictions applicables au Nickel présent dans certains articles (boucles d'oreilles, colliers, bracelets....).
Protection de la population
- Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
- détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-6) ;
- étiquetage (cf. n°§ Classif & étiquetage) ;
- cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.