Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : octobre 2024.
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
Classification et étiquetage
a) substances dichloroisocyanurate de sodium, dichloroisocyanurate de potassium et dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du dichloroisocyanurate de sodium, du dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate et du dichloroisocyanurate de potassium figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Leur classification est :
Dichloroisocyanurate de sodium et dichloroisocyanurate de potassium
- Matière solide comburante, catégorie 2 ; H272
- Toxicité aiguë, catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
- Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
- EUH031 (Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique)
Dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate
- Toxicité aiguë, catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
- Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
- EUH031 (Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique)
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
Certains fournisseurs proposent de rajouter les dangers suivants pour ces substances (auto-classification) :
- Corrosion cutanée, catégorie 1B ; H314
- Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H318
Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).
b) mélanges contenant du dichloroisocyanurate de sodium, du dichloroisocyanurate de potassium ou du dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de potassium quant aux effets d'irritation des voies respiratoires et au risque de dégagement d'un gaz toxique au contact d'un acide.
Interdiction / limitation d'emploi
Produits biocides
Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). A terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.
Le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate sont des substances actives identifiées à l’annexe I et notifiées à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides.
À la date de publication de cette fiche (2024) :
- Le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate sont en cours d'évaluation pour les types de produits biocides suivants :
- TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux ;
- TP3 : Hygiène vétérinaire ;
- TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ;
- TP5 : Eau potable ;
- TP11 : Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication.
- Le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate n'ont pas été approuvés et ne peuvent plus être utilisés dans le type de produits biocides suivant :
- TP12 : Produits anti-biofilm (décision d’exécution (UE) 2020/1036 de la Commission du 15 juillet 2020).
- Le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate n'ont pas été examinés et ne peuvent plus être utilisés dans les types de produits biocides suivants :
- TP1 (Hygiène humaine) (décision 2008/809/CE de la Commission du 14 octobre 2008) ;
- TP6 (Protection des produits pendant le stockage) (décision 2008/809/CE de la Commission du 14 octobre 2008) ;
- TP9 (Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés) (décision 2010/72/CE de la Commission du 8 février 2010).
Pour plus d’informations sur les produits biocides, consulter le site de l’Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) et le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr).
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.