Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : octobre 2021.
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles. R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles. R. 4227-42 à R. 4227-57 du Code du travail
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R. 4412-150 du Code du travail.
- Arrêté du 3 mai 2021 (JO du 7 mai 2021) modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 modifié (JO du 11 juillet 2004) établissant la liste des VLEP indicatives.
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableaux n° 15 et 15 bis.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR)
- Article R. 4624-23 du Code du travail.
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Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite
- Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance 4,4'-diaminodiphénylméthane
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du 4,4'-diaminodiphénylméthane figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
- Mutagénicité sur cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 ; H370 (**)
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1; H317
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2 ; H411
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
b) mélanges contenant du 4,4’-diaminodiphénylméthane
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi
- Annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (Reach) établissant la liste des substances soumises à autorisation :
- Règlement (UE) n° 143/2011 de la Commission du 17 février 2011.
- Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (Reach) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :
- Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 (point 28 : limitation d'emploi à destination du grand public de substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B) ;
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (point 43 : limitation d'emploi de colorants azoïques pouvant libérer du 4,4'-diaminodiphénylméthane dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale) ;
- Règlement (UE) n° 2020/2081 de la Commission du 14 décembre 2020 (point 75 : limitation d'emploi du 4,4'-diaminodiphénylméthane dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage).
Protection de la population
- Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du réglement (CE) n° 1272/2008 (CLP) :
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détention dans des conditions déterminées (article R. 1342-21) ;
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étiquetage (cf. § Classiffication et étiquetage) ;
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cession réglementée (articles R. 5132-58 et R. 5132-59).
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Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.