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Pénibilité au travail

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Prévention de la pénibilité

 

L’obligation légale de prévenir les risques professionnels, et donc la pénibilité, concerne toutes les entreprises, mais seules certaines ont l’obligation de conclure des accords collectifs portant sur la prévention de la pénibilité.

Une obligation légale pour toutes les entreprises

 

La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété le Code du travail (article L. 4121-1), pour y introduire une obligation de prévention de la pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur.

À noter : Depuis le 1er octobre 2017, le terme de pénibilité n’est plus utilisé par le Code du travail. Il est désormais fait référence aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Obligation de prévention de la pénibilité au travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 […]. »

Extrait de l’article L. 4121-1 du Code du travail.
 

Impact sur la démarche à adopter par l’employeur

Depuis le 1er octobre 2017, l’employeur doit se poser deux questions :

  • Les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont-ils été identifiés dans l’entreprise ? Sont-ils, notamment, présents dans le document unique ?

  • En ce qui concerne les six facteurs relevant du C2P, l’évaluation de ces risques met-elle en évidence, pour certains salariés, des niveaux d’exposition dépassant les seuils réglementaires, après application des mesures de protection collective et individuelle ?

De plus, l’employeur doit annexer au document unique :

  • les données collectives utiles à l’évaluation des expositions aux facteurs de risques professionnels relevant du C2P de nature à faciliter la déclaration, le cas échéant, à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif de branche étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué ;
  • la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils (article R. 4121-1-1 du Code du travail).

À noter que même si l’employeur n’identifie pas de facteurs de risques professionnels listés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ou d’exposition à ceux-ci au-delà des seuils réglementaires prévus pour certains d'entre eux, son obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés demeure. En effet, l’employeur est tenu d’évaluer les risques professionnels liés à ses activités, de retranscrire les résultats de son évaluation dans le document unique et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et garantir ainsi la santé et la sécurité des travailleurs.

L’obligation d’identifier et de prévenir la pénibilité relève donc de la responsabilité de l’employeur qui doit rechercher et évaluer l’exposition potentielle de ses salariés aux facteurs de risques professionnels relevant du dispositif spécifique de compensation. Toutefois, d’autres acteurs doivent être impliqués dans cette démarche. À cet égard, la prévention de la pénibilité a été intégrée dans les missions du CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés et du service de prévention et de santé au travail.

Missions du CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés en matière de prévention de la pénibilité au travail

Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés procède notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels relevant du dispositif spécifique de prévention et de compensation. Pour ce faire, l’employeur lui présente :

  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans lequel la question de la prévention des effets de l’exposition à ces facteurs de risques est traitée spécifiquement ;
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, y compris les mesures de prévention en matière de pénibilité ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût. Il identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et comprend un calendrier de mise en œuvre.


Lorsqu’il rend son avis sur le rapport et le programme annuels, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.


Si certaines des mesures, prévues par l’employeur ou demandées par le CSE, n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution (en annexe du rapport annuel).

Selon les articles L. 2312-9 et L. 2312-27 du Code du travail.

 

Selon les articles L. 2312-9 et L. 2312-27 du Code du travail.

 

Missions des services de prévention et de santé au travail en matière de prévention de la pénibilité

Selon l’article L. 4622-2 du Code du travail, le service de prévention et de santé au travail :

  • conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin, notamment, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels visés par le dispositif spécifique ;

  • assure la surveillance de l’état de santé des travailleurs, notamment en fonction des effets de l'exposition à ces facteurs de risques ;

  • participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles.

À noter : Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (SIR), ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière, sont examinés dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite par le médecin du travail au cours d’une visite médicale. Sont également concernés les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique, du fait de leur exposition aux risques particuliers relevant du SIR en application de l’article R. 4624-23 I, avant la réforme qui a introduit le SIR.

Cet examen médical a pour objectif d’établir une traçabilité et un état de lieux des expositions du travailleur à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature risque, mais aussi de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. Les modalités de cette visite médicale préalable à la mise en place d’un tel suivi sont précisées par décret. [Selon les articles L. 4624-2-1 1 et R. 4624-28-1 à R. 4624-28-3 du Code du travail]

Accord de prévention de la pénibilité pour certaines entreprises

Certaines entreprises ont l’obligation de négocier un accord collectif ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité. Ce dispositif (prévu aux articles L. 4162-1 et suivants et D. 4162-1 et suivants du Code du travail) doit permettre aux salariés exposés à des risques, facteurs de pénibilité, de bénéficier d’actions de suppression ou de réduction de ces risques, de manière à prévenir toute pénibilité et leur permettre de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé.

L’accord ou le plan d’action d’entreprise ou de groupe est conclu ou élaboré pour une durée maximale de trois ans et doit donc être renouvelé à son terme.

Entreprises concernées

Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles qui réunissent ces critères :

  • catégorie de l’entreprise : employeurs de droit privé (quel que soit leur statut juridique : société, association, artisan, profession libérale, etc.), établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics administratifs pour leur personnel de droit privé ;
  • taille de l’entreprise : 50 salariés ou plus (ou entreprise appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés) ;
  • proportion de salariés exposés : 25 % de l'effectif de salariés exposés à l’un des six facteurs de pénibilité relevant du C2P, au-delà des seuils réglementaires,
    ou sinistralité au titre des AT-MP supérieure à un indice de 0,25.

À noter : L'indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’AT et de MP imputées à l’employeur (à l’exclusion des accidents de trajets) et l’effectif de l’entreprise (art. D. 4162-1).

Les entreprises visées sont exonérées de cette obligation si leur effectif (ou celui du groupe auquel elles appartiennent) est compris entre 50 et 299 salariés et qu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu abordant les thèmes obligatoirement traités par un accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité.

Thèmes obligatoirement abordés

L’accord ou le plan d’action doit notamment aborder des thèmes obligatoires prévus par deux listes (figurant à l’article D. 4162-3).

Il doit traiter :

  • au moins deux thèmes parmi les trois suivants : réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels visés par le dispositif spécifique, adaptation et aménagement du poste de travail, réduction des expositions à ces facteurs de risques ;
  • au moins deux autres thèmes parmi ceux qui suivent : amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel, développement des compétences et des qualifications, aménagement des fins de carrière, maintien en activité des salariés exposés à ces facteurs de risques.

De plus, pour cette seconde liste de thèmes, l’accord ou le plan d’action doit préciser les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention d’affecter les points qui y sont inscrits au financement d’une formation ou du passage à temps partiel.

L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de prévention des risques qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective. Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces derniers sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE (art. D. 4162-2 du Code du travail).

Exemples d’indicateurs utilisables dans les accords ou plans d’action en faveur de la pénibilité

  • Réduction des polyexpositions : nombre de postes équipés d’un dispositif de captage des poussières ou de machines dont le niveau sonore a été atténué
  • Adaptation et aménagement des postes de travail : nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure d’allègement de poste
  • Amélioration des conditions de travail (notamment au plan organisationnel) : nombre de salariés ayant bénéficié d’un dispositif de retour temporaire en horaire de jour ou de sortie du travail de nuit

Procédure

La Carsat informe l’employeur de ses obligations en matière d’accord de prévention de la pénibilité ou de plan d’action.

Les accords conclus, les procès-verbaux de désaccords ou les plans d’action élaborés doivent être déposés auprès de la Dreets. Celle-ci en informe la Carsat (art R. 4162-4).

À noter : Les plans d’action sont arrêtés par l’employeur après avis du CSE.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail qui constate qu’une entreprise n’est pas couverte adresse une mise en demeure à l’employeur de remédier à cette situation.

L’employeur doit communiquer à l’inspection du travail l’accord, le plan d’actions ou leurs modifications, ou expliquer les raisons de cette défaillance et les efforts accomplis. Sinon, à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional peut décider d’appliquer la pénalité prévue pour défaut d’accord ou de plan d’action. Il en fixe le taux (jusqu’à 1 % des rémunérations et gains versés) et la notifie à l’employeur.

Critères de fixation du taux de la pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action

  • Diligences accomplies pour la conclusion d’un accord ou l’élaboration d’un plan d’action
  • Mesures prises dans l’entreprise pour la prévention des effets des expositions aux facteurs de risques professionnels visés par le dispositif spécifique
  • Situation de l’entreprise

  • Informations transmises par la Carsat

  • Pour les entreprises de moins de 300 salariés : avancement de la négociation collective sur les effets de l’exposition à ces facteurs de risques dans la branche

Selon l’article R. 4162-6 du Code du travail.

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Mis à jour le 12/09/2023