Suivi post-professionnel ou post-exposition des salariés : quelle réglementation ?
Les salariés exposés à certains risques professionnels durant leur carrière peuvent suivant les cas bénéficier d’un suivi post-professionnel ou post-exposition. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Avec quelle prise en charge ? Quel est le rôle des différents acteurs ? Le point dans ce focus juridique.
Certaines expositions à des risques professionnels peuvent avoir des répercussions sur la santé du salarié plusieurs années après la fin de l’exposition. Instaurer un suivi de l’état de santé du salarié alors même qu’il n’est plus exposé s’avère donc nécessaire, afin de dépister le plus précocement possible une pathologie.
Suivi post-professionnel ou post-exposition : de quoi s’agit-il ?
Deux suivis après la cessation des expositions susceptibles d’entraîner des effets différés sur la santé sont à distinguer.
La surveillance post-exposition (SPE)
Le travailleur n’est plus exposé au risque professionnel, mais il exerce toujours une activité professionnelle. Le suivi des conséquences de cette exposition sur sa santé peut être effectué dans le cadre du suivi individuel assuré par le service de prévention et de santé au travail (SPST).
La surveillance post-professionnelle (SPP, prévue par le Code du travail) ou la surveillance médicale post-professionnelle (SMPP, prévue par le Code de la sécurité sociale)
L’ancien travailleur a été exposé à certains risques professionnels et n’exerce plus d’activité professionnelle. Il est inactif, demandeur d’emploi ou retraité et peut continuer à bénéficier d’un suivi, assuré par son médecin traitant.
À noter |
Qui peut bénéficier de la visite médicale préalable à la SPE ou à la SPP ?
En bénéficient les travailleurs qui relèvent du suivi individuel renforcé (SIR), ou qui en ont relevé au cours de leur carrière, ou encore ceux ayant été exposés à un ou plusieurs des risques suivants avant la mise en place du dispositif de SIR :
- amiante ;
- plomb, sous certaines conditions ;
- agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), au sens du Code du travail (CT) ;
- agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- rayonnements ionisants ;
- risque hyperbare ;
- risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
Quel est le rôle de l’employeur ?
Information du service de prévention et de santé au travail (SPST)
Dès qu’il en a connaissance, il appartient à l’employeur d’informer le SPST auquel il a adhéré de la cessation de l’exposition du travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant qu’il relève du SIR (pour la SPE) ou de son départ à la retraite (pour la SPP), afin qu’il organise la visite médicale préalable.
Information du salarié
L’employeur doit aviser le travailleur concerné de la transmission de cette information au SPST.
Quel est le rôle de la personne bénéficiant du suivi ?
Pour l’organisation de la visite médicale préalable
En principe, le salarié n’a pas de démarche à effectuer pour en bénéficier.
Toutefois, si son employeur ne l’a pas avisé de la transmission de l’information relative à la cessation d’exposition ou au départ à la retraite au SPST et qu’il estime remplir les conditions pour en bénéficier, il peut effectuer une demande de visite directement auprès du SPST (jusqu’à un mois avant la cessation d’exposition ou le départ à la retraite et jusqu’à six mois après la cessation d’exposition). Dans ce cas, il lui appartient d’informer son employeur de sa démarche.
Cas particulier du suivi post-professionnel
Le bénéfice de ce suivi suppose une démarche volontaire de l’assuré auprès de la Sécurité sociale (voir la question relative à la prise en charge).
Quel est le rôle du médecin du travail ?
Pour l’organisation de la visite médicale préalable
Le SPST, sollicité par l’employeur ou le salarié, organise la visite s’il estime que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
Pendant la visite
Le médecin du travail examine le travailleur dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ou, le cas échéant, avant son départ à la retraite.
Cette visite médicale préalable doit permettre d’établir une traçabilité et un état des lieux des expositions du travailleur à un ou plusieurs « facteurs de pénibilité », notamment sur la base des :
- informations contenues dans le dossier médical en santé au travail (DMST) ;
- déclarations du travailleur ;
- déclarations des employeurs successifs de ce dernier.
À l’issue de la visite
Le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l’état des lieux des expositions et le verse au DMST.
Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux (notamment chimiques), sous certaines conditions, il peut mettre en place une SPE, ou une SPP, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de Sécurité sociale.
À cette fin, s’il l’estime nécessaire, et à condition que le travailleur donne son accord, le médecin du travail transmet les informations complémentaires au médecin traitant, ainsi que ses préconisations éventuelles et toute information utile à une prise en charge médicale ultérieure.
Enfin, il informe le travailleur des démarches à effectuer s’il remplit les conditions pour bénéficier de la SPE ou de la SMPP prévue par le Code de la sécurité sociale (CSS).
Quelle est la prise en charge médicale et financière du suivi ?
La SPE
Elle est réalisée, au même titre que le suivi individuel périodique de l’état de santé du salarié, avec la même prise en charge financière.
Le médecin du travail peut notamment prescrire les examens complémentaires nécessaires, notamment au dépistage de maladies professionnelles ou de maladies à caractère professionnel.
La SPP
Elle est mise en place par le médecin du travail en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de Sécurité sociale. Une prise en charge financière par la Sécurité sociale est donc envisageable.
Pour la SMPP prévue par le CSS, les conditions à respecter sont précisées réglementairement (voir l’encadré).
Les conditions pour bénéficier de la SMPP prévue par le Code de la sécurité sociale
La SMPP est accordée par la Sécurité sociale, pour les assurés qui en font la demande à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam), sous certaines conditions :
- le demandeur doit être inactif, demandeur d’emploi ou retraité ;
- il doit cesser d’être exposé à l’un ou plusieurs risques professionnels limitativement listés par le Code de la Sécurité sociale ;
- il doit joindre à sa demande l’état des lieux des expositions ou, à défaut, une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou un document du DMST, communiqué par le médecin du travail et comportant les mêmes éléments.
Les examens sont pris en charge à 100 %, sans avance des frais. Ces dépenses sont financées par la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles du régime général et imputées sur le Fonds national des accidents du travail (FNAT).
Liste des expositions concernées :
Risque professionnel susceptible d'entraîner une des affections suivantes, mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles :
- Une affection consécutive à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille (tableau des maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale – TRG – n° 25)
- Une affection consécutive à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer (TRG n° 44)
- Une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon (TRG n° 91)
- Une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer (TRG n° 94)
- Une affection consécutive à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins (tableau des maladies professionnelles du régime agricole de la Sécurité sociale – TRA – n° 22)
Agent CMR figurant dans les tableaux des maladies professionnelles ou au sens du CT. Ceux pris en compte pour la SMPP au titre de cette deuxième hypothèse :
- Les substances ou mélanges qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges CMR définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP »
- Les substances, mélanges ou tous procédés définis comme CMR par l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail :
- fabrication d'auramine ;
- travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
- travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
- procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;
- travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
- travaux exposant au formaldéhyde ;
- travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ;
- travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;
- travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel.
Rayonnements ionisants, sous certaines conditions.
Références juridiques
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Code du travail, articles L. 4624-2-1 ; R. 4624-28-1 à R. 4624-28-3
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Voir aussi :
-
Focus juridiques 04/2020
-
Article de revue 03/2022 | TS835page44
Dossier médical en santé au travail: un outil essentiel pour le suivi individuel
-
focus juridique 04/2023
Le dossier médical en santé au travail : quelles évolutions ?
-
Article de revue 03/2022 | TM 68
-
Article de revue 07/2022 | TS839page44
Suivi de l'état de santé des travailleurs : les nouvelles dispositions applicables