Réglementation sur le travail en hauteur
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
La réglementation spécifiquement applicable au travail en hauteur résulte essentiellement des dispositions prévues par le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail. Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et suivants).
Conception des lieux de travail
Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :
- les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès (article R. 4224-5) ;
- les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5) ;
- les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7) ;
- les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8) ;
- les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2) ;
- les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).
S’il subsiste des zones de danger qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder à ces zones et signale celles-ci de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard des éléments ci-dessus. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le coordonnateur SPS s’il y eu pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
Travaux temporaires en hauteur
Postes de travail et dispositifs de protection collective
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R. 4323-58 du Code du travail).
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail peut être assurée par diverses protections collectives, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail).
Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).
Mesures alternatives
Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61). Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).
Interdictions
Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :
- d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;
- de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90) ;
- de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement ou l'installation, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).
Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil
De manière générale, des mesures sont prévues pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
- obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels ;
- protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires ;
- mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…
Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toutes natures utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur
Une situation de ce type sur un chantier de BTP est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par un agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 4731-1).
Compétences et formation des intervenants
Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.
Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). En outre, des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le travail en hauteur.
Échafaudages
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
La formation comporte notamment (article R. 4323-69 du Code du travail) :
- la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
- la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
- les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
- les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
- les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
- tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Recommandations de la Cnam sur les échafaudages
La recommandation R 408 de la Cnam définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue quatre catégories d’intervenants sur les échafaudages :
- chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude) ;
- monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger) ;
- chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments) ;
- personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).
La recommandation R 457 de la Cnam définit quant à elle des référentiels de compétence pour les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue en ce qui concerne les échafaudages roulants : monteurs, vérificateurs et utilisateurs.
Les référentiels de compétences figurant dans les recommandations de la Cnam peuvent servir à qualifier les personnes chargées des vérifications prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004.
La liste des organismes de formation habilités par le réseau Assurance maladie – risques professionnels / INRS à dispenser des formations « Prévention des risques liés au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages de pied et des échafaudages roulants » est consultable sur https://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html. (Ces formations sont à destination des utilisateurs et monteurs occasionnels. Pour la formation des monteurs professionnels, il faut consulter les adhérents du SFECE, Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement.)
Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur d’échafaudages » est l’un des moyens qui permet d’attester la qualification d’une personne à tenir un emploi de monteur d’échafaudages, de vérifier les compétences acquises et de les valider.
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Le conducteur de PEMP doit connaître parfaitement les caractéristiques, les possibilités et les limites de manœuvre de l’appareil et s’assurer de sa maintenance.
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes en possession d’une autorisation de conduite établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application, qui doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail. Celle-ci devient caduque au changement d’employeur.
L’évaluation de l’opérateur prend en compte trois éléments : son aptitude médicale au poste de travail, un contrôle de ses connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP, sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Recommandation de la Cnam sur les PEMP
Le contrôle des connaissances des opérateurs peut s’appuyer sur le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) mis en place par la Cnam. La recommandation R 486 en définit les conditions d’obtention. Cette recommandation distingue notamment deux catégories de PEMP : les catégories A et B. Un Caces spécifique est associé à chacune de ces catégories.
Plates-formes suspendues et plates-formes sur mâts
Le montage, le démontage ou la modification des plates-formes temporaires mues mécaniquement nécessitent une technicité acquise par une formation spécifique théorique et pratique.
Pour les plates-formes suspendues motorisées, la démarche de l’employeur en vue de former et de s’assurer de la compétence de ses salariés est définie par la recommandation R 433 de la Cnam « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées » adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics.
L’employeur délivre une attestation de compétences permettant aux opérateurs de monter, démonter, modifier sensiblement et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
Pour établir cette attestation, il peut s’appuyer directement sur les référentiels contenus dans la recommandation.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur en plates-formes suspendues mues mécaniquement » permet aussi à l’employeur de délivrer l’attestation aux salariés qui en sont titulaires.
Pour les plates-formes sur mâts, la démarche de l’employeur pour former et s’assurer de la compétence de ses salariés n’existe pas formellement à ce jour mais une formation spécifique peut être mise en place.
Des référentiels de formation pour les monteurs et les utilisateurs ont été réalisés par le Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement (SFECE) conjointement avec les organismes de prévention, INRS et OPPBTP et sont reconnus par la Cnam. Des organismes de formation agréés par le SFECE délivrent cette formation sur l’ensemble du territoire.
Équipements de protection individuelle (EPI)
L’employeur doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des EPI :
- des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
- des conditions d’utilisation ;
- des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition ;
- des conditions de mise à disposition des EPI.
Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité. Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
Travaux sur cordes
La réglementation (article R. 4323-89 du Code du travail) insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.
Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le Code du travail :
- conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13) ;
- conduite à tenir en cas d’accident (article R. 4141-17) ;
- conditions de renouvellement de ces formations (article R. 4323-3).
Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et de prévention des risques d’accident :
- le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), anciennement certificat d’aptitude aux travaux sur corde (CATSC) s’obtient après une expérience professionnelle de plusieurs mois et un stage de formation continue organisé par certains Greta ;
- le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) se prépare en formation continue après une formation du bâtiment ou d’alpiniste.
Vérification des équipements
L’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation dans le cadre de la politique de prévention de son entreprise pour :
- maintenir tous les équipements en état de conformité, y compris en cas de modification (article R. 4322-1 du Code du travail) ;
- déceler en temps utile toute détérioration des moyens de protection susceptible de créer un danger pour y porter remède (article R. 4322-2 du Code du travail).
La réglementation prévoit, pour certains équipements de travail, des vérifications initiales et des vérifications périodiques ou ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (voir les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail). Pour les équipements non visés par les prescriptions réglementaires, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de répondre aux objectifs généraux rappelés ci-dessus.
En ce qui concerne les équipements utilisés pour le travail en hauteur, ces dispositions doivent être respectées avec beaucoup de rigueur compte tenu des risques associés à l’utilisation d’un équipement défectueux.
Échafaudages
Les échafaudages sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004.
Les vérifications ont pour objet de s’assurer :
- du montage correct, de l’adéquation de l’équipement et de son état avant la première utilisation ou après chaque modification ;
- de l’état général de l’équipement par une vérification journalière ;
- du bon état de conservation au plus tous les trois mois.
Appareils de levage de personnes
Les appareils de levage de personnes (plate-forme suspendue, plate-forme le long de mâts, PEMP) sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.
Cet arrêté prévoit une vérification lors de la mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer du bon montage, de l’adéquation de l’équipement au travail à effecteur et de son état. En complément, des vérifications périodiques semestrielles sont nécessaires pour s’assurer de l’état de l’équipement.
Équipements de protection individuelle
Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique a minima annuelle pour certains EPI en application des dispositions du Code du travail (articles R. 4323-99 à R. 4323-103) et de l’arrêté du 19 mars 1993.
Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités susceptibles d’être à l’origine d’une situation dangereuse.
L’employeur doit, à cette fin, désigner une personne compétente ou un organisme compétent.
Il convient de veiller à ce que les EPI soient stockés dans les conditions prévues par le fabricant et de toujours vérifier, avant leur utilisation :
- qu’ils sont en bon état ;
- que les éventuelles observations faites lors de précédentes vérifications périodiques et consignées dans le registre de sécurité (devant être tenu par l’employeur) ont été prises en considération.
Travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs
Certaines activités en relation avec les travaux en hauteur sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. Il s’agit :
- point 1 : de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (article D. 4153-27 – I du Code du travail). Sont concernées les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (arrêté du 2 décembre 1998) ;
- point 2 : des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel lorsque la prévention des risques de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30) ;
- point 3 : du montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (article D. 4153-31-I) ;
- point 4 : des travaux en hauteur portant sur des arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses (article D. 4153-32).
Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le Code du travail (articles R. 4153-38 à R. 4153-51, R. 4323-61 et R. 4323-63).