Réglementation
Le cadre réglementaire de la prévention des risques liés à l’exposition au bruit est identique à celui de tout autre risque. La prévention des risques professionnels s’appuie sur une démarche dont les principes généraux sont édictés par le Code du travail (article L. 4121-2).
Principes généraux d’une démarche de prévention : principales obligations de l’employeur |
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L’évaluation des risques liés au bruit passe par une évaluation et si nécessaire un mesurage des niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Elle a pour objet de déterminer des indicateurs de risques, principalement niveau d’exposition sonore quotidienne exprimé en dB(A) et niveau de pression acoustique de crête (exprimé en dB(C) qui correspond à des bruits intenses mais courts et de décider des mesures de prévention appropriées.
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont déterminées d’une part par les articles R. 4213-5 à R. 4213-6 et d’autre part par les articles R. 4431-1 à R. 4437-4 du Code du travail.
Le suivi individuel de l'état de santé et l’information des travailleurs font l’objet des articles R.4435-2 à R.4436-1.
Ces règles s’articulent autour des trois axes ci-dessous.
Agir sur l'environnement de travail
- Éviter le risque:
- concevoir/ acheter des machines silencieuses ;
- informer/s’informer sur le niveau sonore des machines.
- Insonoriser dès leur conception les locaux où seront installés des équipements de travail susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau sonore quotidien supérieur à 85 dB(A) :
- réduire la réverbération ;
- limiter la propagation du bruit vers les autres locaux.
- Réduire le risque :
- mettre en œuvre les principes généraux de prévention ;
- réduire le bruit à la source : changer la machine / le procédé ; mettre en place des solutions collectives : encoffrement, traitement acoustique du local….
Évaluer les risques
Évaluer et si nécessaire, mesurer l'exposition sonore des travailleurs.
Protéger les travailleurs exposés
Les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d’exposition : le dépassement de certains seuils déclenche une série d’actions à mettre en œuvre par le chef d’entreprise.
L’exposition est évaluée à partir de deux paramètres :
- l’exposition moyenne quotidienne (sur 8 heures : notée LEX,8h) ;
- l’exposition instantanée aux bruits très courts (niveau crête : noté LpC).
Chacun de ces deux paramètres est comparé à trois seuils :
- valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus bas; il déclenche les premières actions de prévention ;
- valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le deuxième seuil, il déclenche des actions plus sévères, en particulier des actions correctives doivent être mises en œuvre ;
- valeur limite d’exposition (VLE) : ce troisième seuil ne doit être dépassé en aucun cas. À la différence des seuils précédents, il prend en compte le cas échéant l’atténuation du bruit apportée par les protecteurs individuels.
Les tableaux ci-après donnent les valeurs de ces seuils pour chacun des deux paramètres d’exposition, puis les actions requises lorsqu’ils sont dépassés.
Seuils | Paramètres | Réglementation |
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Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 80 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 135 dB(C) | |
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 85 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 137 dB(C) | |
Valeur limite d’exposition (VLE*) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 87 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 140 dB(C) |
* En tenant compte de l’atténuation liée au port éventuel de protecteurs individuels contre le bruit (PICB).
Niveau d’exposition |
Exigence |
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Quel que soit le niveau |
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Au-dessus de la valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action(VAI) |
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Au-dessus de la valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action(VAS) |
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Au-dessus de la valeur limite d’exposition (VLE) (compte tenu de l’atténuation du PICB) |
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Suivi individuel de l’état de santé
Les travailleurs exposés au bruit, tout comme les autres salariés, bénéficient d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par une professionnel de santé (médecin du travail ou, sous son autorité, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier) dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail (ou deux mois pour les apprentis).
Par ailleurs, les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers doivent bénéficier d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé. Ces postes sont listés par le Code du travail et ceux exposant au bruit n’en font pas partie. Néanmoins, l’employeur, s’il le juge nécessaire, peut compléter la liste, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique (CSE), s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d’entreprise.
Les dispositions applicables à la VIP et au SIR sont précisées dans le dossier web « Prévention médicale »
En complément de ces dispositions générales relative au suivi individuel de l’état de santé, le Code du travail prévoit qu’un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse 80 dB(A) de niveau d’exposition quotidienne ou 135 dB(C) de niveau de pression acoustique de crête, peut bénéficier, à sa demande ou à celle du médecin du travail d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages révèlent un risque pour la santé du travailleur (article R. 4435-2).
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser cet examen audiométrique préventif, dans des conditions garantissant le respect de l’anonymat, au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de le pratiquer. L’examen complémentaire est à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas (article R. 4624-36 et R. 4624-38).
Enfin, lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est alors informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié (article R. 4435-3).
Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur (article R. 4435-4):
- revoit en conséquence l'évaluation des risques ;
- complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques ;
- tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
Pour en savoir plus
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Fiche 11/2021 | ED 133
Valeurs limites d'exposition au bruit et port de protecteurs individuels
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Brochure 04/2019 | TJ 16
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Vidéo Durée : 01min 10s