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Sulfate de diméthyle

Fiche toxicologique n° 78

Sommaire de la fiche

Édition : Avril 2021

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : avril 2021.
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 12 mai 1986 complétant l'annexe II de la circulaire du ministère du travail du 14 mai 1985 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance sulfate de diméthyle

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du sulfate de diméthyle figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Corrosion, catégorie 1B ; H314
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 ; H318 (**)
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335 (**)
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Ces deux éléments de classification devraient également apparaître au niveau de la classification du sulfate de diméthyle mentionnée dans l’annexe VI du règlement CLP ; ils ont cependant été oubliés. De plus, la mention de danger H335 devrait également figurer sur l'étiquette du sulfate de diméthyle.

 

Certains fournisseurs proposent de compléter la classification officielle en rajoutant (auto-classification) :

  • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2 ; H310

Pour plus d'informations, consulter le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals).

 

b) des mélanges contenant du sulfate de diméthyle

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites de concentrations spécifiques ont été établies quant à la cancérogénicité, la mutagénicité et l'irritation des voies respiratoires.

Interdiction / limitation d'emploi
  • Produits CMR

Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B). 

Protection de la population

Article L. 1342-2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;
  • étiquetage (cf. § Classification et étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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