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Traçabilité en santé et sécurité au travail

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Traçabilité en santé et sécurité au travail

Différents documents sont prévus par la réglementation pour assurer la traçabilité de certaines informations en matière de prévention des risques professionnels. Ces informations ont des finalités diverses, notamment dans le cadre du suivi médical des travailleurs, du suivi des vérifications et contrôles effectués sur les équipements mis à leur disposition, ou des visites des organes de contrôle.

Dossier médical

Le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail (SPST) effectuant la visite d’embauche (médecin du travail en cas de suivi individuel renforcé ou bien, en cas de visite d’information et de prévention, médecin du travail, médecin praticien correspondant ou, sous l’autorité du médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier) doit constituer un dossier médical en santé au travail (DMST), qu’il complètera après chaque visite ultérieure du salarié.

Ce dossier permet d’assurer le suivi médical du travailleur, en retraçant les informations relatives à son état de santé, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions des professionnels de santé.

Pour plus d’informations, voir le focus juridique « Le dossier médical en santé au travail : quelles évolutions ? ».

Fiches d’exposition

Pour certains risques, l’employeur est tenu de constituer des fiches qui permettront d’assurer la traçabilité des expositions des travailleurs. Ces fiches présentent un intérêt non seulement pour le travailleur et son employeur, mais également pour les SPST et les organes de contrôle.

De manière générale, dès lors qu’une fiche d’exposition est réglementairement prévue, il convient de la transmettre au SPST afin que le médecin du travail puisse la faire figurer dans le dossier médical en santé au travail (Recommandation de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) sur le dossier médical en santé au travail de janvier 2009).


À noter : Les recommandations de bonnes pratiques de la HAS sont considérées comme des actes réglementaires depuis un arrêt du Conseil d’État (CE 27 avril 2011, requête n° 334396).

Fiche d’exposition à l’amiante

Pour chaque travailleur effectuant des travaux ou interventions l'exposant à l’amiante, l’employeur établit une fiche d’exposition indiquant :

  • la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origines chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
  • les procédés de travail utilisés ;
  • les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.


Le contenu de cette fiche d’exposition à l’amiante est précisé dans le Code du travail (article R. 4412-120).

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition à l’amiante, voir le dossier Amiante.

Fiche de sécurité pour les interventions ou travaux en milieu hyperbare

Pour chaque intervention en milieu hyperbare, la réglementation prévoit que l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

  • la date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
  • l'identité des travailleurs concernés, ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
  • les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
  • les mélanges utilisés.


Le contenu de cette fiche de sécurité est précisé dans le Code du travail (article R. 4461-13). Un modèle de fiche de sécurité est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare (dont le contenu est précisé à l’article R. 4461-7 du Code du travail).


De plus, afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli en milieu hyperbare, l'employeur :

  • conserve l'original de la fiche de sécurité ;
  • remet un exemplaire de cette fiche à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention ;
  • transmet au SPST (par tout moyen donnant date certaine à la réception), au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui a été remis à ce dernier (article R. 4461-13-1 du Code du travail).

Fiche d’exposition aux rayonnements optiques artificiels

Pour chaque travailleur exposé aux rayonnements optiques artificiels, l’employeur établit une fiche d’exposition dont le contenu et autres précisions sont prévus par le Code du travail (articles R. 4452-23 et suivants). Cette fiche comprend les informations suivantes :

  • la nature du travail accompli ;
  • les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
  • la nature des rayonnements optiques artificiels ;
  • le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
  • les périodes d'exposition.


De plus, en cas d’exposition anormale, l’employeur doit porter la durée et la nature de cette dernière sur la fiche d’exposition.


Chaque travailleur exposé est informé par l’employeur de l’existence de la fiche d’exposition aux rayonnements optiques et a accès aux informations le concernant qui y figurent. De plus, un double de la fiche est remis au médecin du travail qui la conserve dans le dossier médical du travailleur. La fiche est tenue à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à sa demande.

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition aux rayonnements optiques artificiels, voir le dossier Rayonnements optiques.

Listes de travailleurs

Le Code du travail prévoit, pour la traçabilité des expositions à certains risques, l’établissement de la liste des travailleurs exposés ou susceptibles de l’être. De telles listes sont à distinguer des fiches d’exposition (on peut même parfois retrouver ces deux documents pour un même risque), mais elles peuvent toutefois permettre d’extraire des données pour une traçabilité individuelle.

Liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

Depuis le 5 juillet 2024, l’employeur établit une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques CMR.

 

Pour ce faire, il tient compte de l’évaluation des risques retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

 

Pour chaque travailleur, la liste indique :

  • les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ;
  • les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition (lorsqu’elles sont connues).

 

L’employeur a une obligation de mise à disposition de certaines informations que contient cette liste. Elle concerne :

  • les travailleurs, pour les informations qui les concernent personnellement ;
  • les travailleurs et des membres de la délégation du personnel du CSE, pour les informations anonymisées.

 

Par ailleurs, l’employeur doit communiquer la liste et ses actualisations au SPST (ou au service de santé au travail en agriculture), afin que les informations qu’elles contiennent soient versées dans les dossiers médicaux des travailleurs concernés. Cette liste est conservée au moins 40 ans par le service.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les travailleurs temporaires.
 

Pour en savoir plus sur cette obligation, consulter les articles R. 4412-93-1 à R. 4412-93-4 du Code du travail, ainsi que l’outil d’accompagnement mis à disposition par le ministère chargé du Travail.

Pour plus d’informations sur les CMR, consulter le dossier Agents chimiques CMR.

Liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements optiques artificiels

L’employeur doit tenir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d’exposition définies par le Code du travail (annexe I au chapitre II du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail). Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu’il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage (article R. 4452-22).

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition aux rayonnements optiques artificiels, voir le dossier Rayonnements optiques.

Liste des travailleurs exposés au risque biologique

L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
La liste est communiquée au médecin du travail.

La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.

Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.

Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.

Les dispositions concernant cette liste sont prévues aux articles R. 4426-1 à R. 4426-4 du Code du travail.

Pour en savoir plus sur les mesures de prévention du risque biologique, voir le dossier Risques biologiques.

 

Liste des affectations des travailleurs susceptibles d'intervenir en situation d'urgence radiologique

Le Code du travail prévoit que l'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique et l’affecte à un groupe d’intervention (premier ou second, en fonction des actions à mettre en œuvre et du niveau que la dose efficace est susceptible de dépasser), après avis du médecin du travail. Il appartient également à l’employeur d’établir et mettre à jour la liste de ces affectations, en liaison avec le médecin du travail (article R. 4451-99).

Pour en savoir plus sur la prévention des expositions aux rayonnements ionisants, consulter le dossier Rayonnements ionisants.

État des lieux des expositions

Le Code du travail prévoit que les travailleurs concernés par le suivi post-exposition ou post-professionnel fassent l’objet d’une visite médicale préalable à la mise en place de ce suivi, organisée par le SPST. Cette visite doit permettre d’établir une traçabilité et un état des lieux des expositions du travailleur à un ou plusieurs « facteurs de pénibilité », notamment sur la base des :

  • informations contenues dans le dossier médical en santé au travail (DMST) ;
  • déclarations du travailleur ;
  • déclarations des employeurs successifs de ce dernier.
     

Le médecin du travail remet ensuite au travailleur le document dressant l’état des lieux des expositions et le verse au DMST (articles L. 4624-2-1 et R. 4624-28-1 et suivants).

Pour en savoir plus sur le suivi post-exposition ou post-professionnel :

 

Registres

La réglementation impose à l’employeur de tenir des registres afin de garder une trace de certaines informations essentielles pour la prévention des risques professionnels, notamment relatives à des situations dangereuses ou aux vérifications et contrôles.


La tenue de registres permet aux différents acteurs de la vie sociale de l’entreprise d’assurer un suivi, mais cela permet également à l’inspection du travail de s’assurer du respect des obligations prévues par les textes.

Pour en savoir plus sur les registres obligatoires : Affichages et registres obligatoires
Pour en savoir plus
Mis à jour le 07/08/2024