Accès rapides :

Vous êtes ici :

  1. Accueil
  2. Publications et outils
  3. Bases de données
  4. Fiches toxicologiques
  5. Béryllium et composés minéraux (FT 92) (rubrique sélectionnée)

Béryllium et composés minéraux

Fiche toxicologique n° 92

Sommaire de la fiche

Édition : Mars 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Mars 2022
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Française)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 05 juin 2019 (JOUE du 20/06/2019)
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 33.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
  • Surveillance médicale post-professionnelle

    • Article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale.
    • Arrêté du 28 février 1995 (JO du 22 mars 1995) fixant le modèle-type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cas du suivi post professionnel : annexe 1 et annexe 2 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 (JO du 15 décembre 2011).
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance béryllium et ses composés

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du béryllium et de ses composés, harmonisés selon le règle­ment CLP, figurent dans l'annexe VI de ce règlement.

Les classifications sont selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié :

  • Béryllium et oxyde de béryllium​
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
    • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i 
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

 

  • Autres composés du béryllium (à l'exclusion des silicates d'aluminium et de béryllium et des autres composés nommés à l'annexe VI du réglement CE n° 1272/2008) 
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
    • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i 
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2 ; H411

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de donnée ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition.

La substance nitrate de béryllium est visée par l'entrée générique "composés du béryllium" de l’annexe VI du règlement CLP et possède un étiquetage officiel harmonisé au niveau de l’Union européenne ; toutefois, certains industriels proposent, pour le nitrate de béryllium, l’auto-classification complémentaire suivante :
Matière solide comburante, catégorie 2 ; H272.

 

 b) mélanges (préparations) contenant du béryllium ou des composés du béryllium :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi
  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;
    • étiquetage (cf. n°§ Classification & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES TOXICOLOGIQUES