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Xylènes

Fiche toxicologique n° 77

Sommaire de la fiche

Édition : Juin 2021

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Juin 2021.
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail :  Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 (JOCE du 16 juin 2000).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 4 bis et 84.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substances xylènes purs ou en mélange d’isomères

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage des xylènes (o-, m-, p- et mélanges d'isomères) figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Liquide et vapeurs inflammables catégorie 3 ; H226
  • Toxicité aiguë catégorie 4 (*) ; H332 - H312
  • Irritation cutanée catégorie 2 ; H315.

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

 

Cependant, certains fournisseurs de ces substances proposent des auto-classifications contenant les dangers suivants :

  • Danger par aspiration, catégorie 1 ; H304
  • Irritant pour les yeux catégorie 2 ; H319
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H336
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 : H373
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3 ; H 412

Pour plus d'informations, consulter le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals).

 

b) des mélanges contenant des xylènes

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Protection de la population

Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du réglement (CE) n° 1272/2008 (CLP) :

  • étiquetage (cf. § Classiffication et étiquetage).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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