Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : janvier 2018
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
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Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R.4412-149 du Code du travail et Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 établissant la liste des VLEP contraignantes (JO du 10 mai 2012)
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 65.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
Classification et étiquetage
a) Substance acrylate d’éthyle :
Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008), dit « règlement CLP », introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de l’acrylate d’éthyle figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est:
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
- Liquide inflammable, catégorie 2 ; H 225
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H 332
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 (*) ; H 312
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3: Irritation des voies respiratoires ; H 335
- Irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1; H 317
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
Certains fournisseurs proposent la modification de la classification officielle comme suit :
- Remplacement de la mention H 332 par la mention H 331 (Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3)
- Ajout de la mention de danger H 412 (Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3)
Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals)
b) des mélanges (préparations) contenant de l’acrylate d’éthyle :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour l’acrylate d’éthyle pour les effets d'irritation et de sensibilisation cutanées et de toxicité spécifique pour certains organes cibles.
Protection de la population
- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
- étiquetage (cf. § Classiffication & étiquetage).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.