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Chromates et dichromates de sodium et de potassium

Fiche toxicologique n° 180

Sommaire de la fiche

Édition : Juillet 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : juillet 2022

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 10, 10 bis et 10 ter.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) des substances chromates ou dichromates de sodium ou de potassium

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de ces substances figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Chromate de sodium
    • Toxicité aiguë catégorie 3 (*) ; H301
    • Toxicité aiguë catégorie 4 (*) ; H312
    • Corrosif pour la peau catégorie 1B ; H314
    • Sensibilisation cutanée catégorie 1 ; H317
    • Toxicité aiguë catégorie 2 (*) ; H330
    • Sensibilisation respiratoire catégorie 1 ; H334
    • Mutagénicité sur les cellules germinales catégorie 1B ; H340
    • Cancérogène catégorie 1B ; H350
    • Toxique pour la reproduction catégorie 1B ; H 360-FD
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
    • Dangers pour le milieu aquatique, dangers aigu et chronique catégorie 1 ; H400 - H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

 

  • Dichromate de sodium, dichromate de potassium
    • Matière solide comburante catégorie 2 ; H272
    • + la même classification pour la santé et l'environne­ment que le chromate de sodium.​

 

  • Chromate de potassium
    • Irritation cutanée catégorie 2 ; H315
    • Sensibilisation cutanée catégorie 1; H317
    • Irritation oculaire catégorie 2; H319
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3 ; H335
    • Mutagénicité sur les cellules germinales catégorie 1B; H340
    • Cancérogène catégorie 1B; H350i
    • Dangers pour le milieu aquatique, dangers aigu et chronique catégorie 1 ; H400 - H410

b) des mélanges contenant des chromates ou dichromates de sodium ou de potassium

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour ces substances pour les effets sensibilisants respiratoires et cutanées.

Interdiction / limitation d'emploi

Substance interdite nécessitant une autorisation : annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à autorisation

  • Règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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