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Nickel et composés

Fiche toxicologique n° 68

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2025

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : janvier 2025.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R.4412-149 du Code du travail : décret n° 2024-307 du 4 avril 2024.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 12 janvier 1995 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 (JOUE du 16 mars 2022).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 37, 37 bis et 37 ter.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage
a) substances nickel et certains de ses composés
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du nickel et de certains de ses composés figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

Nickel

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)

 

Poudre de nickel (diamètre des particules < 1 mm)

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 ; H412

 

Monoxyde de nickel - dioxyde de nickel - trioxyde de dinickel

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 4 ; H413

 

Tétracarbonyle de nickel

  • Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2(*) ; H330
  • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D(***)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Sulfure de nickel

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1; H372(**) 
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Disulfure de trinickel

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 ; H331
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1; H372(**) 
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Dihydroxyde de nickel sulfate de nickel - carbonate de nickel

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4(*) ; H302
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4(*) ; H332
  • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D(***)
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Dichlorure de nickel

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3(*) ; H301
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3(*) ; H331
  • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D(***)
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Dinitrate de nickel

  • Matières solides comburantes, catégorie 2 ; H272
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4(*) ; H302
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H318
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4(*) ; H332
  • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350i
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D(***)
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.

 

b) mélanges contenant du nickel ou certains de ses composés

  • ​selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le sulfate de nickel, le dichlorure de nickel et le dinitrate de nickel quant à la sensibilisation cutanée, l'irritation cutanée et la toxicité pour certains organes cibles.

Une valeur harmonisée de référence de toxicité aiguë (ETA) par inhalation a été fixée pour le disulfure de trinickel ; cette valeur doit être prise en compte pour le calcul de la classification de mélanges contenant du disulfure de trinickel.

Des facteurs M harmonisés ont été fixés pour le sulfate de nickel, le dichlorure de nickel et le dinitrate de nickel ; ces facteurs doivent être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant ces substances.

Pour plus d'informations, consulter le guide de l'ECHA sur l'application des critères CLP (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp).

 

c) travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel

En France, l'arrêté du 26 octobre 2020 modifié, fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes, a classé les « travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel » dans la liste des activités impliquant des agents cancérogènes.

Interdiction / limitation d'emploi

Substance soumise à restriction

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

  • Point 27 : nickel et ses composés ;
  • Point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes catégorie 1A ou 1B ;
  • Point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B.

Pour plus d'informations sur la nature de ces restrictions, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach).

 

Produits cosmétiques

Le nickel et ses composés sont inscrits sur la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques (Annexe II du Règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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