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Plomb et composés minéraux

Fiche toxicologique n° 59

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2025

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : janvier 2025.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail  et arrêté du 23 juillet 1947 modifié,  fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 3 octobre 1985 (JO du 15 octobre 1985) fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime agricole).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Française)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 (JOUE du 19 mars 2024).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 1.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Des dispositions particulières de prévention pour les travailleurs exposés au plomb métallique ou à ses composés sont établies par le Code du travail concernant :

  • Les mesures d’hygiène (articles R. 4412-156 à R. 4412-159) ;
  • Le suivi médical (article R. 4412-160) ;
  • Le contrôle de l'exposition (articles R. 4412-149 et R.4412-152).

 

Classification et étiquetage

a) substances plomb et composés minéraux du plomb 

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. Les  classifications et étiquetages du plomb et des composés minéraux du plomb figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • plomb sous forme de poudre (diamètre des particules < 1 mm)
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360FD
    • Effets néfastes sur ou via l'allaitement ; H362
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • plomb massif (diamètre des particules ≥ 1 mm)
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360FD
    • Effets néfastes sur ou via l'allaitement ; H362
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • composés du plomb à l'exclusion des autres composés du plomb nommés à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • diazoture de plomb
    • Explosif instable ; H200
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • diazoture de plomb (flegmatisant ≥ 20%)
    • Explosif, division 1.1 ; H201
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Chromate de plomb
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Diacétate de plomb et bis(orthophosphate) de triplomb
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Acétate de plomb basique
    • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Jaune de sulfochromate de plomb et rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Hydrogénoarsénate de plomb
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
    • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Hexafluorosilicate de plomb
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Sel de plomb et de nickel de l'acide silicique 
    • Sensibilisant cutané, catégorie 1 ; H317
    • Cancérogénicité (par inhalation), catégorie 1A ; H350i
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition.

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).

 

b) des mélanges contenant du plomb ou des composés du plomb

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le plomb sous forme de poudre (diamètre des particules < 1 mm) et pour les composés du plomb visés par l'entrée index 082-001-00-6 quant à la toxicité pour la reproduction et la toxicité spécifique pour certains organes cibles.

Des facteurs M harmonisés ont été fixés pour le plomb sous forme de poudre et sous forme massive ; ces facteurs doivent être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant du plomb sous forme de poudre ou sous forme massive.

Pour plus d'informations, consulter le guide de l'ECHA sur l'application des critères CLP (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp).

Interdiction / limitation d'emploi

Substances interdites nécessitant une autorisation

Annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à autorisation :

  • Règlement (UE) n° 125/2012 de la Commission du 14 février 2012 : chromate de plomb (7758-97-6), jaune de sulfochromate de plomb (1344-37-2), rouge de chromate , de molybdate et de sulfate de plomb (12656-85-8).

 

Substances soumise à restriction

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

  • Point 16 : carbonate de plomb (CAS 598-63-0) et dihydroxybis(carbonate) de triplomb (CAS 1319-46-6) ;
  • Point 17 : sulfates de plomb (CAS 7446-14-2 et 15739-80-7) ;
  • Point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes catégorie 1A ou 1B ;
  • Point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B ;
  • Point 63 : plomb et ses composés.

Pour plus d'informations sur la nature de ces restrictions, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach).

 

Autres restrictions

  • Arrêté du 10 juin 1996 (JO du 15 août 1996) : interdic­tion d'emploi de brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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