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Vibrations transmises à l’ensemble du corps

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Suivi médical

Les salariés exposés aux vibrations doivent faire l’objet d’un suivi individuel de leur état de santé dont l’objectif est de les informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail et de détecter les signes précoces de maladies dues aux vibrations. Le suivi comprend notamment une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, renouvelée régulièrement. Le médecin du travail a également un rôle de conseil auprès de l’employeur, afin d’encourager la mise en place d’actions de prévention et de s’assurer de leur efficacité à long terme.

Dans le cadre d’un suivi individuel simple, le salarié bénéficiera dans les trois mois qui suivent sa prise de poste d’une visite d’information et de prévention initiale (VIP). Cette visite est réalisée par le médecin du travail lui-même ou, par délégation et sous sa responsabilité, par un médecin collaborateur, un infirmier ou un interne en médecine du travail. Si nécessaire, le salarié peut être adressé au médecin du travail par le professionnel de santé qui l’a initialement vu. Dans le cadre du suivi individuel simple, cette VIP sera renouvelée selon une périodicité définie par le médecin du travail n’excédant pas cinq ans. À l’issue de ces visites, une attestation de suivi individuel de l’état de santé est remise au salarié et à l’employeur.

Ces VIP ont avant tout pour objet d’informer les salariés sur les risques professionnels auxquels ils sont exposés et les effets sur la santé possibles. Ils seront également sensibilisés aux moyens de prévention et de protection et à la reconnaissance des symptômes qui doivent les conduire à consulter leur médecin traitant et/ou leur médecin du travail. Les salariés peuvent en effet à tout moment solliciter une visite médicale auprès de leur médecin du travail, y compris pendant un arrêt de travail.

Ces VIP ont également pour objet de s’assurer que les exigences du poste de travail sont compatibles avec l’état de santé des salariés. Le cas échéant, des aménagements du poste, voire un changement de poste, pourront être préconisés par le médecin du travail.

Lors des VIP périodiques, des effets sur la santé des expositions professionnelles seront systématiquement recherchés, l’objectif étant de détecter les signes précoces de maladies en lien avec les expositions professionnelles. Concernant le risque vibrations, des épisodes de lombalgies ou de radiculalgies (sciatiques ou crurales) seront recherchés. Outre l’interrogatoire, sur signe d’appel les salariés bénéficieront d’un examen physique par le médecin du travail. En fonction des constats cliniques, le salarié sera orienté vers une prise en charge diagnostique, thérapeutique et, éventuellement, administrative auprès de son médecin traitant qui lui-même orientera son patient, si nécessaire, vers une prise en charge spécialisée. Si un effet sur la santé en lien avec l’exposition aux vibrations est détecté, le salarié en est bien entendu informé. Dans le respect du secret professionnel, l’employeur est également informé du constat d’une pathologie en lien avec le travail. Une maladie professionnelle peut être déclarée par le salarié. Une information claire sur les bénéfices attendus d’une telle démarche pourra être dispensée par le service de prévention et de santé au travail, d’autant plus qu’une sous-déclaration des pathologies professionnelles du rachis lombaire.

La prise en charge des salariés lombalgiques doit être globale afin de prévenir la chronicisation et le risque de désinsertion professionnelle. Sur le plan professionnel notamment, elle doit permettre aux salariés de rester actifs et maintenir leur activité, ou la reprendre le plus précocement possible, avec des adaptations si nécessaire. Les entreprises concernées par ce risque peuvent mettre en place le cadre vert  afin de favoriser le maintien au travail ou le retour au travail le plus précoce et durable possible de ces salariés. Le cadre vert réalise, en effet, une transition progressive vers l’activité antérieure à la survenue de l’épisode lombalgique.

Dispositions réglementaires lors du constat d’une affection résultant d’une exposition à des vibrations (art. R. 4446-2 à R. 4446-4 du Code du travail)


Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.

L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :

  1. revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;
  2. revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;
  3. tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.

 

Pour en savoir plus 

 

Mis à jour le 21/03/2023