Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (décembre 2010)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
- Code rural : article 1170 notamment rendant applicable les dispositions législatives du titre IV, livre IV du code de la sécurité (Accidents du travail et maladies professionnelles) ;
- Décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié, portant règlement d'administration publique et comportant en annexe les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;
- Décret n° 73-598 du 29 juin 1973, fixant les modalités d'application des dispositions du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : art. 48 notamment, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre IV, livre IV du code de la sécurité sociale ;
- Décret n° 94-723, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 53
- Création : décret n°93-1010 du 19 août 1993.
- Modification : -
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 53
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des travaux énumérés au tableau n° 53. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 53, à l'exclusion des textes destinés à prévenir d'autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail
- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.
Code rural, L.751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 53
Code du travail
- Manutention des charges
- articles R. 4541-1 à R. 4541-11 : règles générales de prévention des risques liés à la manutention manuelle, formation des salariés, notamment sur les gestes et postures à adopter, limites du poids des charges en cas de manutention manuelle.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Dispositions particulières pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant
- article D. 4152-12 : l’usage d’un diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.
- Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-39 : interdiction de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
- 1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
- 2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
- 3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
- 4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.
- article D. 4153-40 : l’usage d’un diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.