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Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 45

Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (décembre 2010)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°45

- Création : Décret n°79-55 du 16 janvier 1979

- Modifications : 

     - Décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984,

     - Décret n° 93-1010 du 19 aoüt 1993,

     - Décret n° 96-70 du 29 janvier 1996,

     -  Décret n°98-483 du 17 juin 1998,

     -  Décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°45

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention ;

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général) ;

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.

Code rural, R. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :
- Partie législative

- article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°45

Code du travail
- Prévention des risques biologiques 

- articles R. 4421-1 à R. 4423-4 : dispositions générales, principes de prévention, évaluation des risques.

- articles R. 4424-1 à R. 4424-10 : mesures et moyens de prévention (dispositions communes à toutes les activités et dispositions particulières à certaines activités).

- articles R. 4425-1 à R. 4425-7 : information et formation des travailleurs.

- articles R. 4426-1 à R. 4426-13 : surveillance médicale (liste des travailleurs exposés, surveillance renforcée, dossier médical spécial, suivi des pathologies).

- articles R. 4427-1 à R. 4427-5 : déclaration administrative.

Un dossier médical spécial est établi ; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle ;

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

Autres textes

- arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné.

- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure : travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

- arrêté du 18 juillet 1994 modifié, fixant la liste des agents biologiques pathogènes : poliovirus.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : travaux exposant les travailleurs à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R. 241-50 [devenu les articles R. 4624-19 et R. 4624-20].

Recommandations

- R 410 Risque biologique en milieu de soins.