Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative
- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).
- Partie réglementaire
- articles R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;
- articles D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 57
- Création : décret n° 99-207 du 19 mars 1999.
- Modification : décret n° 2008-832 du 22 août 2008.
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 57
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 57, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation).
Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- Partie législative
- article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 57
Valeurs limites
- Valeur d’exposition déclenchant l’action, dite valeur d’action
- 0,5 m.s-²
- Valeur limite d’exposition
- 1,15 m.s-²
Code rural
- articles R. 717-15 et R. 717-16 : surveillance médicale renforcée
Code du travail
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Règles techniques de conception et de construction applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves
- article R. 4312-1 annexe 1 : règles techniques en matière de santé et de sécurité (notamment points 1.5.9 de l'annexe 1 visée à l'article R. 4312-1).
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-20 : il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibrations supérieurs aux valeurs d'exposition journalière définies à l'articles R. 4443-2 du Code du travail.
- article D. 4153-22 : interdiction d'employer des jeunes travailleurs à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement,
- article D. 4153-36 : interdiction, sur les chantiers du BTP, d'employer des jeunes travailleurs à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.
Autres textes
- arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou des transtockeurs).
- arrêté du 6 mai 2013 relatifs aux travaux agricoles nécessitant une surveillanc emédicale renforcée