Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
- Code rural : article 1170 notamment rendant applicable les dispositions législatives du titre IV, livre IV du code de la sécurité (Accidents du travail et maladies professionnelles) ;
- Décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié, portant règlement d'administration publique et comportant en annexe les tableaux de maladies professionnelles agricoles.
- Décret n° 73-598 du 29 juin 1973, fixant les modalités d'application des dispositions du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : article 48 notamment, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre IV, livre IV du code de la sécurité sociale.
- Décret n° 94-723, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 29
- Création : décret n° 73-532 du 25 mai 1973.
- Modifications :
- décret n° 76-74 du 15 janvier 1976,
- décret n° 82-608 du 12 juillet 1982,
- décret n° 86-978 du 8 août 1986,
- décret n° 93-1010 du 19 août 1993.
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 29
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l'emploi d'outils à main. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l'exclusion des textes destinés à prévenir d'autres risques liés à l'utilisation d'outils à main.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4221-1 à R. 4222-26 : assainissement des locaux de travail,
- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.
Code rural article 1170 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 29
Code rural
- article R 717-16 : surveillance médicale renforcée
Valeur limite d'action (art R. 4443-2 du code du travil)
- 2,5 m.s-2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras
Code du travail
- Règles techniques de conception des équipements de travail
- articles R. 4312-1 à R. 4312-26 et l’annexe I visée à l’article R. 4312-1.
- Règles générales d'utilisation des équipements de travail
- articles R. 4321-1 à R. 4321-6.
- Mesures d'organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail
- articles R. 4323-1 à R. 4323-106.
- Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
- articles R. 4324-1 à R. 4324-45.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : Dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant
- article D. 4152-8 : interdiction de travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-20 : interdiction d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.