Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2007
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
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Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)
- Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 (JOCE du 9 février 2006).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Arrêté du 26 octobre 2007 relatif aux VLEP indicatives (JO du 28 octobre 2007).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 13.
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Surveillance médicale renforcée
- Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) Substance nitrobenzène :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de du nitrobenzène, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 ; H311
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 ; H331
- Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
- Toxicité pour la reproduction, catégories 1B ; H360F
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (sang)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 ; H412
- selon la directive 67/548/CE :
- Cancérogène cat. 3 ; R 40
- Toxique pour la reproduction cat. 3; R 62 (fertilité)
- Toxique ; R 23/24/25 - R 48/23/24
- Dangereux pour l’environnement - N ; R 51-53
b) des mélanges (préparations) contenant du nitrobenzène :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.
Protection de la population
- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
- détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
- étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
- cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).
Protection de l'environnement
Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.