Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Mai 2020 |
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 3 octobre 1985 (JO du 15 octobre 1985) fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime agricole).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Française)
- Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 1.
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR)
- Article R. 4624-23 du Code du travail.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Dispositions particulières de prévention pour les travailleurs exposés au plomb métallique ou à ses composés (Code du travail) :
- Article R. 4412-156 du Code du travail : les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l’établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.
- Article R. 4412-157 : l’employeur veille à ce que les travailleurs exposés n’accèdent au second vestiaire qu’après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu’après leur passage dans les installations de douches.
- Article R. 4412-158 : l’employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l’employeur.
- Article R. 4412-159 : lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l’article R.4412-73.
- Article R. 4624-23 : postes présentant des risques particuliers notamment lors d'exposition au plomb.
- Article R. 4412-160 : un suivi individuel (médical) renforcé des travailleurs est assuré :
- si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures,
- si une plombémie supérieure à 200 µg/L de sang pour les hommes ou 100 µg/L de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Par ailleurs :
- L’article R.4412-152 fixe des valeurs limites biologiques (Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l'article R. 4412-152 du code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses). Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
- 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
- 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
- L’article R. 4412-149 fixe une valeur limite d’exposition professionnelle sur 8 heures (VLEP 8h) pour le plomb et ses composés de 0,1 mg/m3 exprimée en plomb métal.
- L’article D 4152-10 interdit d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant à des agents toxiques pour la reproduction.
- L'article R4534-132 prévoit que des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives soient mis à la disposition des travalleurs qui réalisent certains travaux sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb.
Classification et étiquetage
a) substances "plomb et composés minéraux du plomb"
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du plomb et des composés minéraux du plomb figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :
- plomb sous forme de poudre (diamètre des particules < 1 mm), selon le règlemsent (CE) n° 1272/2008 modifié (9è adaptation, règlement (CE) N° 2016/1179 du 19 juillet 2016)
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360FD (limite de concentration spécifique : Repr. 1A ; H360D : C>= 0,03 %)
- Effets néfastes sur ou via l'allaitement ; H362
- plomb sous forme de poudre (diamètre des particules >= 1 mm), selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (9è adaptation, règlement (CE) N° 2016/1179 du 19 juillet 2016)
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360FD (limite de concentration générique : Repr. 1A ; H360D : C>= 0,3 %)
- Effets néfastes sur ou via l'allaitement ; H362
- composés du plomb à l'exclusion des autres composés du plomb nommés à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Diazoture de plomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Explosif instable ; H200
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Diazoture de plomb (flegmatisant >= 20%) selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Explosif, division 1.1 ; H201
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Chromate de plomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (1ère adaptation, règlement (CE) N° 790/2009 du 10 août 2009)
- Toxicité pour la cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Diacétate de plomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Bis(orthophosphate) de triplomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Acétate de plomb basique selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité pour la cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) selon le règlemsent (CE) n° 1272/2008 modifié (1ère adaptation, règlement (CE) N° 790/2009 du 10 août 2009)
- Toxicité pour la cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) selon le règlemsent (CE) n° 1272/2008 modifié (1ère adaptation, règlement (CE) N° 790/2009 du 10 août 2009)
- Toxicité pour la cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Hydrogénoarsénate de plomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Toxicité pour la cancérogénicité, catégorie 1A ; H350
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Hexafluorosilicate de plomb selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – DDanger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
- Sel de plomb et de nickel de l'acide silicique selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (1ère adaptation, règlement (CE) N° 790/2009 du 10 août 2009)
- Sensibilisant cutané, catégorie 1 ; H317
- Toxicité pour la cancérogénicité (par inhalation), catégorie 1A ; H350i
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ; H360Df
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et chronique, catégorie 1 ; H400 - H410
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
b) des mélanges contenant des composés du plomb :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié. Des limites spécifiques de concentration sont fixées pour certains composés du plomb.
Interdiction / limitation d'emploi
- Arrêté du 10 juin 1996 (JO du 15 août 1996) : interdiction d'emploi de brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.
- Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions d'emploi applicables à certaines substances dangereuses (points 16 et 17 : les carbonates de plomb (carbonate de plomb anhydre (cérusite) de N° CAS : 598-63-0 et carbonate de plomb basique (céruse) de N° CAS 1319-46-6, entrée 16 de l'annexe XVII) et sulfates de plomb ( N° CAS : 7446-14-2 et 15739-80-7, entrée 17 de l'annexe XVII) ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture ; point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ; point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).
- Règlement (UE) N° 109/2012 de la commission du 9 février 2012 modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions d'emploi : concerne l'annexe XVII dans ses entrées 28 à 30 et notamment les substances suivantes : le sel de plomb et de nickel de l'acide silicique (N° CAS : 68130-19-8), le chromate de plomb (N°CAS : 7758-97-6), le Jaune de sulfochromate de plomb (N°CAS : 1344-37-2), le Rouge de chromate , de molybdate et de sulfate de plomb (N°CAS : 12656-85-8).
- Règlement (UE) N° 125/2012 de la commission du 14 février 2012 modifiant l'annexe XIV du réglement REACH (CE) n° 1907/2006 des substances soumises à autorisation : chromate de plomb (N°CAS : 7758-97-6), Jaune de sulfochromate de plomb (N°CAS : 1344-37-2), Rouge de chromate , de molybdate et de sulfate de plomb (N°CAS : 12656-85-8).
- Règlement (UE) N° 836/2012 de la commission du 18 septembre 2012 modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions d'emploi : restriction applicable au plomb (N° CAS : 7439-92-1) et à ses composés dans les bijoux (la concentration en plomb exprimée en tant que métal doit être inférieure à 0.05 % en poids dans toute partie individuelle d'articles de bijouterie) , ajout de l'entrée n° 63 "plomb (N° CAS : 7439-92-1) et ses composés" à l'annexe XVII.
- Règlement (UE) N° 628/2015 de la commission du 22 avril 2015 modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions d'emploi : modification de l'entée n° 63 de l'annexe XVII (Plomb dans les articles "grand public" susceptibles d'être mis en bouche par les enfants et exceptions)
- Règlement (UE) N° 1510/2017 de la commission du 30 août 2017 modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions d'emploi : mise à jour CMR, en lien avec les nouvelles classifications harmonisées (ATP N°6, 7 et 9) du règlement CLP, concerne notamment les classifications des substances "Poudre de plomb (diamètre des particules < 1mm)" et "Plomb massif (diamètre des particules >= 1mm)".
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.