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Mercure et composés minéraux

Fiche toxicologique n° 55

Sommaire de la fiche

Édition : Septembre 2023

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Septembre 2023

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 2.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substances mercure et ses composés :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Par­lement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du mercure et de ses composés figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

Composés inorganiques du mercure à l’exception du sulfure mercurique et des composés nommés ci-dessous :

  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
  • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 1 ; H310
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Mercure

  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D (***)
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Dichlorure de dimercure

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
  • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respira­toires ; H335
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Difulminate de mercure

  • Explosifs instables ; H 200
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H 311
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H 301
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H 400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H 410

 

Difulminate de mercure (flegmatisant >= 20%)

  • Explosifs, division 1.1 ; H201
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Oxydicyanure de dimercure

  • Explosifs, division 1.1 ; H201
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

Dichlorure de mercure

  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2, H361f (***)
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
  • Corrosion cutanée, catégorie 1B ; H314
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classifi­cation minimale. La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le jus­tifient. Par ailleurs, il est possible d'affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l'état physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhala­tion est connu. Dans ce cas, cette classification doit rempla­cer la classification minimum.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classifi­cation s'appliquait pour une voie d'exposition donnée uni­quement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d'exposition non classées (absence de données ou absence d'effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition.

(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("f") ou sur le développement ("D"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.

 

b) mélanges contenant du mercure ou des composés du mercure :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour certains composés du mercure.

Interdiction / limitation d'emploi

Substance soumise à restriction

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACh) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

  • point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).
  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions appli­cables à certaines substances dangereuses (point 18 : composés du mercure, interdiction d'utiliser des compo­sés du mercure dans les produits antisalissures, les pro­duits de protection du bois, les produits d'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication ainsi que dans les produits de traitement des eaux).
  • Règlement (UE) n° 847/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 modifiant l'annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions appli­cables à certaines substances dangereuses (point 18 bis : mercure, restriction de l'emploi du mercure dans les dispositifs de mesure tels que les thermomètres, baro­mètres...).
  • Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs (les piles et accumulateurs ne doivent pas contenir plus de 0,0005 % de mercure en poids à l'exception des piles boutons dont la teneur en mercure doit être inférieure à 2 % en poids).
  • Décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dan­gereuses (dont le mercure) dans les équipements élec­triques et électroniques (concerne notamment les lampes fluorescentes à simple culot, les lampes fluorescentes à double culot, les lampes fluorescentes à cathode froide, lampes à décharge basse pression.).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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