Règlementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Janvier 2022 |
Les texte cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
a) du peroxyde d’hydrogène en solution :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du peroxyde d'hydrogène en solution figurent dans l’annexe VI du règlement CLP.
La classification est :
- Liquides comburants, catégorie 1 (****) ; H271
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Corrosion /irritation cutanée, catégorie 1A ; H314
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires (*) ; H335
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.
(****) La classification CLP concernant les dangers physiques n’a pas toujours pu être établie en raison de données insuffisantes pour l’application des critères de classification. La substance peut en fait être classée dans une catégorie ou même une classe de danger différente de celles indiquées. La classification correcte doit être confirmée par des essais.
b) des mélanges contenant du peroxyde d’hydrogène :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le peroxyde d'hydrogène quant à ses effets comburants et corrosifs..
Interdiction / limitation d'emploi
Produits biocides : ils sont soumis à la réglementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l’environnement). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.
Le peroxyde d’hydrogène est autorisé depuis 2017, en tant que substance active dans les produits biocides à usage de désinfectant et de protection (règlement 528/2012/UE) :
- TP 1 (Hygiène humaine)
- TP 2 (Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux)
- TP 3 (Hygiène vétérinaire)
- TP 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux)
- TP 5 (Désinfectants pour eau de boisson)
- TP 6 (Protection des produits pendant le stockage)
Il est également en cours d'évaluation au niveau européen pour les type de produit de protection TP 11 et TP 12.
Pour plus d’information, consulter le Helpdesk Biocides de l'Anses (https ://www.helpdesk-biocides.fr/).
Protection de la population
- Article L. 1342-2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
- étiquetage (cf. § Classification et étiquetage).
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.